46.La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée, comme l’indique le tableau suivant, à:
Échéance du paiement de la contribution d’assurance
Contribution d’assurance
2025
241,17 $
2026
312,30 $
2027
383,43 $
2021-09-16Décision 2021-09-16, a. 46; 2024-09-26Décision 2024-09-26, a. 1411.
46.La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 165,09 $.
46.La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 157,23 $.
46.La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 148,19 $.
46.La contribution d’assurance annuelle exigible en vertu du premier alinéa de l’article 101 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) pour maintenir l’autorisation octroyée à l’égard d’une automobile autorisée est fixée à 148,19 $.